Abrogé9 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 4 (V) JORF 9 mars 2006
Créé le 22 janvier 1997
Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de la façon suivante :
1° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 :
2° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 :
3° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 :
4° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 :
5° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 :
6° Pour le conseil départemental de l'ordre de Paris :
1° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 :
- cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
- un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
2° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 :
- sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
- deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
3° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 :
- neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
- trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
4° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 :
- douze membres titulaires et douze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
- trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
5° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 :
- quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
- quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
6° Pour le conseil départemental de l'ordre de Paris :
- seize membres titulaires et seize membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
- cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
1 version