Décret n°97-44 du 21 janvier 1997

Article 3

Créé le 22 janvier 1997

Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de la façon suivante :
1° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 :
  • cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
  • un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

2° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 :
  • sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
  • deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

3° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 :
  • neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
  • trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

4° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 :
  • douze membres titulaires et douze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
  • trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

5° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 :
  • quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
  • quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

6° Pour le conseil départemental de l'ordre de Paris :
  • seize membres titulaires et seize membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
  • cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 mars 2006

Abrogé parDécret n°2006-270 du 7 mars 2006art. 4 (V) JORF 9 mars 2006

En vigueur du mercredi 22 janvier 1997 au mercredi 8 mars 2006