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Décret n°97-432 du 29 avril 1997

Abrogé23 mars 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

Vu le décret n° 95-777 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de l'environnement,

Créé le 2 mai 1997

Il est créé, auprès du ministre chargé de l'environnement, un Conseil national de l'air.
Le ministre chargé de l'environnement peut saisir pour avis le Conseil national de l'air de toutes les questions relatives à la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air. Le Conseil national de l'air peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
Le Conseil national de l'air peut, à son initiative et après accord du ministère de l'environnement, examiner toute question relative à la surveillance et à l'amélioration de la qualité de l'air.

Créé le 2 mai 1997 · En vigueur du 20 mars 1998 au 22 mars 2007

Le Conseil national de l'air comprend trente et un membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, soit :
  • huit représentants de l'Etat, dont deux représentants du ministère de l'environnement, cinq membres désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de l'économie, de la santé, de l'industrie, du logement et des transports et un préfet désigné sur proposition du ministre de l'intérieur ;
  • un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
  • un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
  • un représentant de Météo-France ;
  • deux représentants des organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air ;
  • un représentant des communes ou groupements de communes désigné par l'Association des maires de France ;
  • un représentant des conseils généraux désigné par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France ;
  • un représentant des conseils régionaux désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux ;
  • trois représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises de l'industrie, des transports et du logement ;
  • deux représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ;
  • un représentant du Réseau national de santé publique et un représentant du corps médical désigné par le Conseil de l'ordre des médecins ;
  • trois représentants des associations agréées de protection de l'environnement ;
  • un représentant des associations de consommateurs ;
  • un économiste de l'environnement et trois personnalités désignées en raison de leur compétence.

Les membres du Conseil national de l'air peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
Les fonctions de membre du Conseil national de l'air sont exercées à titre gratuit.

Créé le 2 mai 1997

Le Conseil national de l'air arrête son règlement intérieur : il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'article 2. Les présidents des groupes de travail sont désignés par le président du Conseil national de l'air au sein de ce Conseil.

Créé le 2 mai 1997

La durée des mandats des membres du Conseil national de l'air est de trois années.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
Abrogé23 mars 2007

Créé le 2 mai 1997

Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'environnement,

Corinne Lepage

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret 2007-397 2007-03-22 art. 4 JORF 23 mars 2007

En vigueur du vendredi 2 mai 1997 au jeudi 22 mars 2007

Décret n°97-432 du 29 avril 1997
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Article 4
Article 5
Article 6
Article 7