Décret n°97-427 du 28 avril 1997

TITRE V : MODALITES D'EXERCICE DU CHOIX ENTRE L'ALLOCATION COMPENSATRICE ET LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE

Créé le 30 avril 1997 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Toute personne qui peut choisir, aux termes du troisième ou du quatrième alinéa du I de l'article 39 (1) de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 susvisée, entre le maintien de l'allocation compensatrice ou le bénéfice de la prestation spécifique dépendance, peut déposer une demande pour cette prestation. Pour les personnes qui peuvent choisir en application du troisième alinéa susmentionné, cette demande doit être déposée deux mois avant l'âge de soixante ans ou avant la date d'échéance du versement fixée soit dans la décision d'attribution, soit lors de la dernière révision périodique.
Quarante jours au plus tard après le dépôt de cette demande, le président du conseil départemental informe l'intéressé du montant de la prestation dont il pourra bénéficier, assorti le cas échéant du plan d'aide correspondant.
Le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil départemental dans les huit jours, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du présent décret.

Créé le 30 avril 1997

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le mercredi 30 avril 1997

TITRE V : MODALITES D'EXERCICE DU CHOIX ENTRE L'ALLOCATION COMPENSATRICE ET LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE
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