Décret n°97-426 du 28 avril 1997

Article 6

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Pour la détermination des ressources du demandeur :
1° Les biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux ;
2° Ne sont pas prises en compte dans les ressources, outre la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et les rentes viagères mentionnées à l'article L. 232-9 du code de l'action sociale et des familles (Droit au reste à vivre pour les personnes âgées en établissement), les prestations suivantes :
a) Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de l'aide médicale ;
b) Les primes de déménagement instituées par l'article L. 821-4 du code de la construction et de l'habitation (Règles de non-cumul des primes de déménagement) ;
c) L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail, prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale (Indemnisation des victimes d'accidents du travail) ;
d) La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale (Aide au reclassement après un accident du travail) ;
e) La prise en charge des frais funéraires mentionnée à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale (Prise en charge des frais funéraires par la Sécurité Sociale) ;
f) Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.

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En vigueur du samedi 23 décembre 2000 au samedi 31 août 2019

En vigueur du mercredi 30 avril 1997 au vendredi 22 décembre 2000