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Décret n°97-410 du 25 avril 1997

TITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES

Abrogé12 janvier 2014

Créé le 27 avril 1997

L'ensemble des agents bénéficiant d'un contrat de l'ANACT à la date de publication du présent décret sont soumis à ces dispositions, à l'exception des agents temporaires ou occasionnels visés à l'article 3.

Créé le 27 avril 1997 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 11 janvier 2014

Les chargés de mission responsables de département sont reclassés dans le cadre d'emplois des responsables de département à indice égal avec proratisation de l'ancienneté d'échelon arrondie au mois supérieur. Leur régime indemnitaire a un montant total inchangé et est divisé en une partie fixe et une partie variable conformément à l'article 13.
Le reclassement des autres contractuels du niveau de la catégorie A sur les grilles est effectué à indice égal intégrant les futures primes (partie fixe et partie variable moyenne) avec ancienneté d'échelon proratisée et arrondie au mois supérieur. Les reclassements ont lieu sans perte de salaires, la variabilité de la prime n'intervenant que dans la limite de la rémunération avant reclassement. Lorsque le reclassement est possible sur deux groupes, il a lieu en groupe 1.
Les agents antérieurement dénommés intervenants juniors sont reclassés comme chargés de mission, ou comme cadres techniques s'ils sont des fonctionnels dits assimilés. Les intervenants juniors non fonctionnels sont reclassés à l'échelon supérieur et bénéficient d'un avancement accéléré exceptionnel d'un an.
Les agents antérieurement dénommés assistants techniques et administratifs sont reclassés comme contractuels B et les agents antérieurement dénommés agents administratifs comme contractuels C.
Les secrétaires de département seront progressivement reclassés entre les commissions administratives paritaires 1996 et 2000, et selon des critères définis par le directeur général après avis du comité technique, comme contractuels du niveau de la catégorie B, par transformation d'emploi au fur et à mesure des disponibilités budgétaires.
Les contractuels du niveau de la catégorie A reclassés comme chargés de mission groupe 2 ou comme responsables de département sont soumis à une procédure d'évaluation approfondie dans les trois ans suivant leur reclassement.

Créé le 27 avril 1997 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 11 janvier 2014

Au titre de 1996, la commission administrative paritaire a lieu après reclassement et conformément au présent décret.
Le comité technique et la commission administrative paritaire en fonction à la date de la publication du présent décret sont maintenus jusqu'à la mise en place des institutions représentatives du personnel prévues à l'article 29 ci-dessus et au plus tard deux ans après la date de publication du présent décret.

Créé le 27 avril 1997

Les contractuels du niveau de la catégorie A dont le contrat initial de trois ou de cinq ans est expiré à la date de parution du décret sont placés :
  • s'ils avaient bénéficié d'une prolongation de contrat d'un à deux ans, sur un contrat de trois ans renouvelable à partir de la date de fin de leur contrat initial de trois ou de cinq ans initial ;
  • s'ils avaient bénéficié antérieurement d'un renouvellement de contrat, sur un contrat de trois ans renouvelable à partir de la date de fin de ce contrat.

L'obligation de mobilité est reportée dans les deux cas avant le troisième renouvellement suivant.
Pour la promotion en groupe 2 des chargés de mission, la durée minimale d'expérience professionnelle extérieure requise est de trois ans pour les agents recrutés avant la date de publication du présent décret.

Créé le 27 avril 1997

En cas d'achèvement du regroupement de l'ANACT à Lyon, des dispositions transitoires additionnelles au présent décret pourront être prises en tant que de besoin pour les agents de Montrouge.

Créé le 27 avril 1997

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le dimanche 12 janvier 2014

En vigueur du dimanche 27 avril 1997 au samedi 11 janvier 2014

TITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
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