Abrogé par Décret n°2014-21 du 9 janvier 2014 - art. 21
Créé le 27 avril 1997 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 11 janvier 2014
Le reclassement des autres contractuels du niveau de la catégorie A sur les grilles est effectué à indice égal intégrant les futures primes (partie fixe et partie variable moyenne) avec ancienneté d'échelon proratisée et arrondie au mois supérieur. Les reclassements ont lieu sans perte de salaires, la variabilité de la prime n'intervenant que dans la limite de la rémunération avant reclassement. Lorsque le reclassement est possible sur deux groupes, il a lieu en groupe 1.
Les agents antérieurement dénommés intervenants juniors sont reclassés comme chargés de mission, ou comme cadres techniques s'ils sont des fonctionnels dits assimilés. Les intervenants juniors non fonctionnels sont reclassés à l'échelon supérieur et bénéficient d'un avancement accéléré exceptionnel d'un an.
Les agents antérieurement dénommés assistants techniques et administratifs sont reclassés comme contractuels B et les agents antérieurement dénommés agents administratifs comme contractuels C.
Les secrétaires de département seront progressivement reclassés entre les commissions administratives paritaires 1996 et 2000, et selon des critères définis par le directeur général après avis du comité technique, comme contractuels du niveau de la catégorie B, par transformation d'emploi au fur et à mesure des disponibilités budgétaires.
Les contractuels du niveau de la catégorie A reclassés comme chargés de mission groupe 2 ou comme responsables de département sont soumis à une procédure d'évaluation approfondie dans les trois ans suivant leur reclassement.