Décret n°97-410 du 25 avril 1997

Article 37

Créé le 27 avril 1997 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 11 janvier 2014

Au titre de 1996, la commission administrative paritaire a lieu après reclassement et conformément au présent décret.
Le comité technique et la commission administrative paritaire en fonction à la date de la publication du présent décret sont maintenus jusqu'à la mise en place des institutions représentatives du personnel prévues à l'article 29 ci-dessus et au plus tard deux ans après la date de publication du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2014-21 du 9 janvier 2014art. 21

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 11 janvier 2014

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Au titre de 1996, la commission administrative paritaire a lieu

Le comité technique et la commission administrative paritaire en fonction à la date de la publication du présent décret sont maintenus jusqu'à la mise en place des institutions représentatives du personnel prévues à l'

article 29

ci-dessus et au plus tard deux ans après la date

En vigueur du mercredi 9 septembre 1998 au lundi 31 octobre 2011

Au titre de 1996, la commission administrative paritaire a lieu

Le comité technique paritaire et la commission administrative paritaire en fonction à la date de la publication du présent décret sont maintenusjusqu'à la mise en place des institutions représentatives du personnel prévuesà l'

article 29

ci-dessus et au plus tard deux ans après la date de publication du présent décret.

En vigueur du dimanche 27 avril 1997 au mardi 8 septembre 1998

Au titre de 1996, la commission administrative paritaire a lieu après reclassement et conformément au présent décret.

Le comité technique paritaire et la commission administrative paritaire sont maintenus dans leur composition actuelle jusqu'à aboutissement de la procédure prévue à l'

article 29

et au plus tard un an après publication du présent décret.