Abrogé12 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2014-21 du 9 janvier 2014 - art. 21
Créé le 27 avril 1997
Des agents temporaires peuvent être recrutés pour répondre à des besoins saisonniers ou occasionnels tels que ceux prévus à l'article 6, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces agents relèvent exclusivement des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.