Décret n°97-410 du 25 avril 1997

Article 3

Créé le 27 avril 1997

Des agents temporaires peuvent être recrutés pour répondre à des besoins saisonniers ou occasionnels tels que ceux prévus à l'article 6, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces agents relèvent exclusivement des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

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Abrogé depuis le dimanche 12 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2014-21 du 9 janvier 2014art. 21

En vigueur du dimanche 27 avril 1997 au samedi 11 janvier 2014

Des agents temporaires peuvent être recrutés pour répondre à des besoins saisonniers ou occasionnels tels que ceux prévus à l'

article 6

, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces agents relèvent exclusivement des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.