Décret n°97-364 du 18 avril 1997

Chapitre III : Nomination et titularisation

Abrogé1 octobre 2013

Créé le 13 septembre 2003 · En vigueur du 21 janvier 2011 au 29 septembre 2013

Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés en qualité de contrôleurs du travail stagiaires pour une durée d'un an. Ils sont classés au 1er échelon du grade de contrôleur du travail de classe normale, sous réserve de l'application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des contrôleurs du travail.

Les nominations sont prononcées par le ministre chargé du travail. Toutefois, l'affectation des contrôleurs du travail dans les services dépendant du ministère de l'agriculture est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 13 septembre 2003 · En vigueur du 21 janvier 2011 au 29 septembre 2013

Les agents accédant au corps des contrôleurs du travail reçoivent une formation dispensée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui comporte un ou plusieurs stages pratiques dans les services relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle ou de l'agriculture.

Les modalités de cette formation sont fixées en fonction des voies d'accès au corps des contrôleurs du travail, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Abrogé3 mai 2007

Créé le 13 septembre 2003

La nomination en qualité de contrôleur du travail stagiaire est prononcée au 1er échelon du grade de contrôleur du travail de classe normale.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de fonctionnaire ou d'agent public de la fonction publique hospitalière ou celle d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale perçoivent le traitement afférent à l'échelon du grade de début déterminé en application des articles 12 et 13 ci-dessous.

Créé le 13 septembre 2003 · En vigueur du 3 mai 2007 au 29 septembre 2013

Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans leur corps.
Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans le corps des contrôleurs du travail dans la limite d'un an.
Ceux qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 13 septembre 2003

Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi des catégories C ou D sont classés, lors de leur titularisation, sur la base de la durée moyenne fixée par l'article 15 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des :
  • trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;
  • huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
L'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été directement recrutés dans le corps des contrôleurs du travail, compte tenu de ce que sont les durées moyennes fixées par l'article 15 ci-dessous.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 13 septembre 2003

Les fonctionnaires autres que ceux visés à l'article 12 ci-dessus, les agents non titulaires et les agents remplissant la condition fixée au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, en application des dispositions des articles 3-IV (premier, deuxième et troisième alinéas), 4, 5, 6 et 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 15 ci-dessous.

Créé le 13 septembre 2003 · En vigueur du 3 mai 2007 au 29 septembre 2013

Les contrôleurs du travail recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps des contrôleurs du travail conformément aux dispositions de l'article 8.

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2013

En vigueur du samedi 13 septembre 2003 au lundi 30 septembre 2013

Chapitre III : Nomination et titularisation
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14