Décret n°97-364 du 18 avril 1997

Chapitre II : Avancement

Créé le 13 septembre 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs du travail est fixée conformément aux dispositions figurant sous les rubriques " Troisième grade " et " Deuxième grade " du tableau de l' article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Créé le 13 septembre 2003 · En vigueur depuis le 1 octobre 2013

Les conditions d'accès aux grades de contrôleur du travail hors classe sont fixées conformément aux dispositions des II et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Créé le 13 septembre 2003 · En vigueur depuis le 1 octobre 2013

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs du travail pouvant être promus chaque année au grade de contrôleur du travail hors classe est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2013

Chapitre IV : AvancementChapitre II : Avancement

En vigueur du samedi 13 septembre 2003 au lundi 30 septembre 2013

Chapitre IV : Avancement
Article 15
Article 16
Article 17