Abrogé par Décret n°2013-521 du 19 juin 2013 - art. 8
Créé le 11 avril 1997
Abrogé par Décret n°2013-521 du 19 juin 2013 - art. 8
Créé le 11 avril 1997
Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014
Abrogé parDécret n°2013-521 du 19 juin 2013art. 8
En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mardi 31 décembre 2013
Sous réserve des dispositions des articles
25
et
26
du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.