JORF n°72 du 26 mars 1997

Art. 9. - Le comité technique paritaire en fonction à la date de publication du présent décret, placé auprès d'un service départemental employant au moins vingt sapeurs-pompiers professionnels, demeure compétent jusqu'à la mise en place du comité technique paritaire départemental mentionné à l'article 4.


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Art. 9. - Le comité technique paritaire en fonction à la date de publication du présent décret, placé auprès d'un service départemental employant au moins vingt sapeurs-pompiers professionnels, demeure compétent jusqu'à la mise en place du comité technique paritaire départemental mentionné à l'article 4.