Art. 8. - Le comité technique paritaire en fonction à la date de publication du présent décret, placé auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale employant au moins vingt sapeurs-pompiers professionnels, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.
Lorsqu'il n'en est pas membre, le chef de corps assiste avec voix consultative aux travaux de ce comité.
Lorsqu'il n'en est pas membre, le chef de corps assiste avec voix consultative aux travaux de ce comité.