JORF n°72 du 26 mars 1997

Art. 10. - Pour les collectivités et établissements publics employant moins de vingt sapeurs-pompiers professionnels, le comité technique paritaire auprès du service départemental, en fonction à la date de publication du présent décret, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.


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Art. 10. - Pour les collectivités et établissements publics employant moins de vingt sapeurs-pompiers professionnels, le comité technique paritaire auprès du service départemental, en fonction à la date de publication du présent décret, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.