Décret n°97-279 du 24 mars 1997

Chapitre II : Dispositions transitoires

Créé le 26 mars 1997

Les dispositions de l'article 1er ne prennent effet qu'à compter de l'installation du premier conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Créé le 26 mars 1997

Dès l'installation du premier conseil d'administration du service départemental, le président de ce conseil désigne les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la commission administrative paritaire parmi les élus locaux membres du conseil et parmi les autorités territoriales employant des sapeurs-pompiers professionnels.
Le mandat des représentants des autorités territoriales employant des sapeurs-pompiers professionnels prend fin lorsque la totalité de ces derniers a été transférée, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales, au corps départemental. Leurs remplaçants sont ensuite désignés conformément aux dispositions de l'article 1er du présent décret.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

En vigueur depuis le mercredi 26 mars 1997

Chapitre II : Dispositions transitoires
Article 2
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Article 4
Article 5