Décret n°97-274 du 21 mars 1997

Article 10

Créé le 23 mars 1997

Outre la faculté ouverte par l'article 11 et les règles propres au régime d'affectation des administrateurs civils définies par le décret du 30 juin 1972 susvisé relatif au statut particulier des administrateurs civils, les membres des corps recrutés par la voie de l'ENA et les administrateurs des postes et télécommunications ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er peuvent demander à occuper, avec l'accord du ministre ou du chef de corps d'accueil, pendant une durée de deux ans au moins, dans une autre administration de l'Etat ou un corps d'inspection ou de contrôle ou un corps juridictionnel de l'ordre administratif, des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou relevant de l'administration à laquelle ils ont été initialement affectés.
Le ministre ou le chef de corps dont ils relèvent fait droit à cette demande, sauf raisons tirées de l'intérêt du service.
Cette période peut être accomplie en position de détachement ou d'activité, ou par mise à disposition auprès de l'administration ou du corps d'accueil.

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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret n°2004-708 du 16 juillet 2004art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004

En vigueur du dimanche 23 mars 1997 au vendredi 16 juillet 2004

Outre la faculté ouverte par l'

article 11

et les règles propres au régime d'affectation des administrateurs civils définies par le décret du 30 juin 1972 susvisé relatif au statut particulier des administrateurs civils, les membres des corps recrutés par la voie de l'ENA et les administrateurs des postes et télécommunications ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'

article 1er

peuvent demander à occuper, avec l'accord du ministre ou du chef de corps d'accueil, pendant une durée de deux ans au moins, dans une autre administration de l'Etat ou un corps d'inspection ou de contrôle ou un corps juridictionnel de l'ordre administratif, des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou relevant de l'administration à laquelle ils ont été initialement affectés.

Le ministre ou le chef de corps dont ils relèvent fait droit à cette demande, sauf raisons tirées de l'intérêt du service.

Cette période peut être accomplie en position de détachement ou d'activité, ou par mise à disposition auprès de l'administration ou du corps d'accueil.