Décret n°97-274 du 21 mars 1997

Article 11

Créé le 23 mars 1997

Nonobstant toutes dispositions contraires, les membres de chacun des corps mentionnés à l'article 1er peuvent être détachés dans un emploi normalement réservé aux membres d'un autre de ces corps ; toutefois, les détachements dans les corps dont les attributions sont d'ordre juridictionnel ne peuvent être prononcés qu'en vertu de dispositions expresses prévues aux statuts desdits corps.

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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret n°2004-708 du 16 juillet 2004art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004

En vigueur du dimanche 23 mars 1997 au vendredi 16 juillet 2004

Nonobstant toutes dispositions contraires, les membres de chacun des corps mentionnés à l'

article 1er

peuvent être détachés dans un emploi normalement réservé aux membres d'un autre de ces corps ; toutefois, les détachements dans les corps dont les attributions sont d'ordre juridictionnel ne peuvent être prononcés qu'en vertu de dispositions expresses prévues aux statuts desdits corps.