Décret n°97-274 du 21 mars 1997

Article 1

Créé le 23 mars 1997

Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications sont appelés à accomplir une période dite de mobilité, au cours de laquelle ils exercent des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou relevant de l'administration à laquelle ils ont été initialement affectés.
La période de mobilité peut être entamée dès la nomination dans le corps. Sa durée est fixée à deux ans ; passé ce délai, les fonctionnaires intéressés rejoignent leur administration d'origine où ils sont réintégrés de droit, au besoin en surnombre. Sur leur demande, ils peuvent être maintenus dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret n°2004-708 du 16 juillet 2004art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004

En vigueur du dimanche 23 mars 1997 au vendredi 16 juillet 2004

Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications sont appelés à accomplir une période dite de mobilité, au cours de laquelle ils exercent des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou relevant de l'administration à laquelle ils ont été initialement affectés.

La période de mobilité peut être entamée dès la nomination dans le corps. Sa durée est fixée à deux ans ; passé ce délai, les fonctionnaires intéressés rejoignent leur administration d'origine où ils sont réintégrés de droit, au besoin en surnombre. Sur leur demande, ils peuvent être maintenus dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité.