Abrogé par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004
Créé le 23 mars 1997
La période de mobilité peut être entamée dès la nomination dans le corps. Sa durée est fixée à deux ans ; passé ce délai, les fonctionnaires intéressés rejoignent leur administration d'origine où ils sont réintégrés de droit, au besoin en surnombre. Sur leur demande, ils peuvent être maintenus dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité.