Décret n°97-270 du 19 mars 1997

Article 14

Créé le 1 avril 1997

L'institut peut être implanté sur plusieurs sites. Un représentant du directeur assure, sous son autorité, le fonctionnement de chaque site et peut recevoir les délégations prévues à l'article 11. A l'initiative de son président, le conseil d'administration peut se réunir sur un site autre que celui du siège.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 avril 1997