Décret n°97-270 du 19 mars 1997

Article 13

Créé le 1 avril 1997

Les stagiaires et les autres fonctionnaires qui suivent les formations dispensées par l'institut sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut. Le directeur peut cependant décider leur suspension pour une durée maximum d'un mois.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 avril 1997

Les stagiaires et les autres fonctionnaires qui suivent les formations dispensées par l'institut sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut. Le directeur peut cependant décider leur suspension pour une durée maximum d'un mois.