Décret n°97-270 du 19 mars 1997

Article 3

Créé le 1 avril 1997 · En vigueur depuis le 12 juin 2016

Dans le cadre de conventions qu'il passe à cet effet, l'institut peut également recevoir :

a) Des techniciens relevant d'autres ministères, d'établissements publics, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, admis à suivre la formation initiale et continue dispensée par l'institut ;

b) D'autres catégories d'agents n'appartenant pas au ministère de l'agriculture admis à suivre certaines formations dispensées par l'institut.

Les conventions déterminent les conditions d'admission et de participation aux sessions de formation, ainsi que la contribution financière qui s'y attache.

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En vigueur depuis le dimanche 12 juin 2016

Modifié parDécret n°2016-767 du 9 juin 2016art. 1

Dans le cadre de conventions qu'il passe à cet effet,

a) Des techniciens relevant d'autres ministères, d'établissements publics, de la fonction publique territorialeou de la fonction publique hospitalière, admis à suivre la formation initiale et continue dispensée par l'institut ;

b) D'autres catégories d'agents n'appartenant pas au ministère de l'agriculture

Les conventions déterminent les conditions d'admission et de participation aux

En vigueur du mardi 1 avril 1997 au samedi 11 juin 2016

Dans le cadre de conventions qu'il passe à cet effet, l'institut peut également recevoir :

a) Des techniciens relevant d'autres ministères, de collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière, admis à suivre la formation initiale et continue dispensée par l'institut ;

b) D'autres catégories d'agents n'appartenant pas au ministère de l'agriculture admis à suivre certaines formations dispensées par l'institut.

Les conventions déterminent les conditions d'admission et de participation aux sessions de formation, ainsi que la contribution financière qui s'y attache.