Décret n°97-244 du 18 mars 1997

Article 3

Créé le 19 mars 1997 · En vigueur depuis le 26 mars 2010

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle prépare, anime et coordonne la politique de l'emploi, de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Il veille à la mise en oeuvre de cette politique.
Le délégué général exerce les attributions précédemment dévolues au délégué à l'emploi et au délégué à la formation professionnelle.
Il exerce en outre les attributions dévolues au ministre chargé de l'emploi en ce qui concerne l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, le fonds de solidarité créé par l'article 1er de la loi du 4 novembre 1982 susvisée et l'association pour la formation professionnelle des adultes.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 mars 2010

Modifié parDécret n°2010-322 du 22 mars 2010art. 1

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle

Le délégué général exerce les attributions précédemment dévolues au délégué

Il exerce en outre les attributions dévolues au ministre chargé de l'emploi en ce qui concerne l'institution mentionnée à l'

article L. 5312-1 du code du travail

, le fonds de solidarité créé par l'

article 1er

de la loi du 4 novembre 1982 susvisée et l'association

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 25 mars 2010

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle

Le délégué général exerce les attributions précédemment dévolues au délégué

Il exerce en outre les attributions dévolues au ministre chargé du travail en ce qui concerne l'institution mentionnée àl'

article L. 5312-1 du code du travail

, le fonds de solidarité créé par l'

article 1er

de la loi du 4 novembre 1982 susvisée et l'association

En vigueur du mercredi 19 mars 1997 au mercredi 31 décembre 2008

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle prépare, anime et coordonne la politique de l'emploi, de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Il veille à la mise en oeuvre de cette politique.

Le délégué général exerce les attributions précédemment dévolues au délégué à l'emploi et au délégué à la formation professionnelle.

Il exerce en outre les attributions dévolues au ministre chargé du travail en ce qui concerne l'Agence nationale pour l'emploi, le fonds de solidarité créé par l'

article 1er

de la loi du 4 novembre 1982 susvisée et l'association pour la formation professionnelle des adultes.