Décret n°97-213 du 11 mars 1997

Article 10

Créé le 12 mars 1997

La commission départementale élabore un programme de lutte contre le travail illégal.
Ce programme détermine les objectifs départementaux au regard des orientations arrêtées par la Commission nationale de lutte contre le travail illégal comme au regard de la situation locale. Il intègre les objectifs de politique pénale présentés à la commission par le procureur de la République.
Ce programme est transmis au délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal et au directeur des affaires criminelles et des grâces.
La commission départementale élabore et met en oeuvre, en concertation notamment avec les organisations professionnelles, un programme de prévention du travail illégal.
Elle dresse un bilan semestriel de la lutte contre le travail illégal, qui intègre les informations fournies par le comité opérationnel visé à l'article 11. Ce bilan est transmis au délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal et au directeur des affaires criminelles et des grâces.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 12 mars 1997 au samedi 19 avril 2008

La commission départementale élabore un programme de lutte contre le travail illégal.

Ce programme détermine les objectifs départementaux au regard des orientations arrêtées par la Commission nationale de lutte contre le travail illégal comme au regard de la situation locale. Il intègre les objectifs de politique pénale présentés à la commission par le procureur de la République.

Ce programme est transmis au délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal et au directeur des affaires criminelles et des grâces.

La commission départementale élabore et met en oeuvre, en concertation notamment avec les organisations professionnelles, un programme de prévention du travail illégal.

Elle dresse un bilan semestriel de la lutte contre le travail illégal, qui intègre les informations fournies par le comité opérationnel visé à l'

article 11

. Ce bilan est transmis au délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal et au directeur des affaires criminelles et des grâces.