Décret n°97-213 du 11 mars 1997

Article 5

Créé le 12 mars 1997

Un délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal est nommé par décret sur proposition du Premier ministre.
Il dirige une délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal placée, par délégation du Premier ministre, sous l'autorité des ministres chargés du travail et de l'emploi et assure le secrétariat de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal.
Il communique aux préfets les orientations de la commission nationale et leur délivre toutes instructions aux fins d'opérations de contrôle relevant de la police administrative.
Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, il porte à la connaissance des procureurs de la République toutes informations susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 12 mars 1997 au samedi 19 avril 2008

Un délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal

Il dirige une délégation interministérielle à la lutte contre le

Il communique aux préfets les orientations de la commission nationale

Sans préjudice des dispositions de l'

article 40 du code de procédure pénale

, il porte à la connaissance des procureurs de la

En vigueur du mercredi 12 mars 1997 au mardi 11 mars 1997

Un délégué interministériel à la lutte contre le travail illégal est nommé par décret sur proposition du Premier ministre.

Il dirige une délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal placée, par délégation du Premier ministre, sous l'autorité des ministres chargés du travail et de l'emploi et assure le secrétariat de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal.

Il communique aux préfets les orientations de la commission nationale et leur délivre toutes instructions aux fins d'opérations de contrôle relevant de la police administrative.

Sans préjudice des dispositions de l'

article 40 du code de procédure pénale

, il porte à la connaissance des procureurs de la République toutes informations susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire.