Décret n°97-209 du 4 mars 1997

Article 19

Créé le 11 mars 1997

La circulation des véhicules à moteur est interdite, sauf sur les voies ouvertes à la circulation publique où elle est réglementée par le préfet.
La circulation des embarcations à moteur est également interdite.
Toutefois, ces interdictions ne sont pas applicables :
1° Aux véhicules et embarcations utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics ;
3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4° A ceux utilisés pour les activités prévues aux articles 9 et 11 ;
5° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 11 mars 1997