Décret n°97-199 du 5 mars 1997

Article 4

Créé le 7 mars 1997 · En vigueur depuis le 31 octobre 2010

Les modalités d'exécution techniques et financières du concours apporté par les forces de police et de gendarmerie sont préalablement déterminées par une convention conclue entre le représentant de l'Etat et les bénéficiaires de ces prestations.

Dans les départements où le préfet de police est responsable de la sécurité et de l'ordre publics, la convention est conclue entre le préfet de police et le bénéficiaire.
Lorsqu'il s'agit d'une prestation itinérante sur plusieurs départements, la convention est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département de départ de la prestation et le bénéficiaire.
Lorsqu'il s'agit d'une prestation d'envergure nationale, elle est conclue entre le ministre de l'intérieur et le bénéficiaire.

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En vigueur depuis le dimanche 31 octobre 2010

Modifié parDécret n°2010-1295 du 28 octobre 2010art. 6

Les modalités d'exécution techniques et financières du concours apporté par les forces de police et de gendarmerie sont préalablement déterminées par une convention conclue entre le représentant de l'Etat et les bénéficiaires de ces prestations.

Dans les départements où le préfet de police est responsable de la sécurité et de l'ordre publics, la convention est conclue entre le préfet de police et le bénéficiaire. Lorsqu'il s'agit d'une prestation itinérante sur plusieurs départements, la convention est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département de départ de la prestation et le bénéficiaire. Lorsqu'il s'agit d'une prestation d'envergure nationale, elle est conclue entre le ministre de l'intérieur et le bénéficiaire.

En vigueur du vendredi 7 mars 1997 au samedi 30 octobre 2010

Les modalités d'exécution techniques et financières du concours apporté par les forces de police sont préalablement déterminées par une convention conclue entre le représentant de l'Etat et les bénéficiaires de ces prestations.