Décret n°97-199 du 5 mars 1997

Article 2

Créé le 7 mars 1997 · En vigueur depuis le 31 octobre 2010

Préalablement à l'exécution des prestations mentionnées à l'article 1er du présent décret, une convention est signée dans les conditions prévues à l'article 4 avec le bénéficiaire des prestations effectuées par les forces de police et de gendarmerie. Cette convention prévoit l'obligation pour le bénéficiaire de souscrire une assurance. Les garanties sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et doivent être reprises dans la convention susmentionnée.

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En vigueur depuis le dimanche 31 octobre 2010

Modifié parDécret n°2010-1295 du 28 octobre 2010art. 4

Préalablement à l'exécution des prestations mentionnéesà l'article 1er du présent décret, une convention est signée dansles conditions prévues à l'article 4 avec le bénéficiaire des prestations effectuéespar les forces de police et de gendarmerie. Cette convention prévoit l'obligation pour le bénéficiairede souscrire une assurance. Les garanties sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et doivent être reprises dans la convention susmentionnée.

En vigueur du vendredi 7 mars 1997 au samedi 30 octobre 2010

Donnent lieu à rémunération pour services rendus les prestations de relations publiques exécutées par les forces de police à la demande de tiers.