Décret n°97-199 du 5 mars 1997

Article 1

Créé le 7 mars 1997 · En vigueur depuis le 31 octobre 2010

Donnent lieu à remboursement à l'Etat les prestations suivantes exécutées par les forces de police et de gendarmerie dans les services d'ordre lorsqu'ils ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d'ordre publics :
1° L'affectation et la mise à disposition d'agents ;
2° Le déplacement, l'emploi et la mise à disposition de véhicules, de matériels ou d'équipements ;
3° Les prestations d'escortes.

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En vigueur depuis le dimanche 31 octobre 2010

Modifié parDécret n°2010-1295 du 28 octobre 2010art. 3

Donnentlieu à remboursement à l'Etat les prestations suivantes exécutées par les forces de police et de gendarmerie dans les services d'ordre lorsqu'ils ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d'ordre publics : 1° L'affectation et la mise à disposition d'agents ; 2° Le déplacement, l'emploi et la mise à disposition de véhicules, de matériels ou d'équipements ; 3° Les prestations

d'escortes.

En vigueur du vendredi 7 mars 1997 au samedi 30 octobre 2010

En application de l'alinéa 2 de l'article 23 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, donnent lieu à remboursement à l'Etat les prestations suivantes exécutées par les forces de police dans les services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre :

mise à disposition d'agents ;

mise à disposition de véhicules, de matériels ou d'équipements ;

remorquage de véhicules immobilisés ou accidentés ;

escorte de convois exceptionnels.