Décret n°97-185 du 25 février 1997

Article 7

Créé le 4 mars 1997 · En vigueur du 19 mai 2006 au 30 septembre 2025

Lorsque le statut particulier du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour la période prévue au II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

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Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du vendredi 19 mai 2006 au mardi 30 septembre 2025

Lorsque le statut particulier du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour la période prévue au II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

En vigueur du mardi 4 mars 1997 au jeudi 18 mai 2006

Lorsque le statut particulier du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour une durée d'un an.