Créé le 4 mars 1997 · En vigueur du 19 mai 2006 au 30 septembre 2025
Décret n°97-185 du 25 février 1997
Article 7
Abrogé1 octobre 2025
Lorsque le statut particulier du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour la période prévue au II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025
En vigueur du vendredi 19 mai 2006 au mardi 30 septembre 2025
Lorsque le statut particulier du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour la période prévue au II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
En vigueur du mardi 4 mars 1997 au jeudi 18 mai 2006
Lorsque le statut particulier du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour une durée d'un an.