Décret n°97-185 du 25 février 1997

Article 5

Créé le 4 mars 1997 · En vigueur du 19 mai 2006 au 30 septembre 2025

Pendant toute la période de contrat mentionnée à l'article 4, les agents bénéficient d'une rémunération d'un montant équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés.
Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du vendredi 19 mai 2006 au mardi 30 septembre 2025

Pendant toute la période decontrat mentionnéeà l'article 4

, les agents bénéficient d'une rémunération d'un montant équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issusdu concours externe pour l'accès au corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés.

Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent.

En vigueur du mardi 4 mars 1997 au jeudi 18 mai 2006

La rémunération prévue au contrat est celle afférente à l'échelon de stage ou, à défaut, au premier échelon du premier grade du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés.