Décret n°97-152 du 19 février 1997

Article 6

Créé le 20 février 1997 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 31 décembre 2023

Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :
1° Toute décision relative aux grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'établissement ;
2° Plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'agence, et notamment des délégations territoriales de l'agence et des comités d'orientation prévus à l'article 14 ;
3° Programme des activités et des investissements de l'agence ;
4° Budget ; en cas de modification à intervenir en cours d'exercice, sont seules soumises au conseil d'administration les modifications à l'état des prévisions qui comportent soit une augmentation du montant des dépenses à caractère limitatif, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ;
5° Répartition des aides par procédure, et enveloppes indicatives des aides gérées par chaque délégation territoriale ;
6° Approbation du rapport annuel d'activité ;
7° Approbation du compte financier ;
8° Fixation et affectation des résultats de l'exercice ;
9° Approbation des emprunts ;
10° Prises, extensions ou cessions de participations financières ;
11° Définition des règles générales d'attribution des aides mentionnées au 1° ou 2° de l'article 2 ;
12° Définition des aides dont l'attribution ne peut être déléguée par le directeur général ;
13° Détermination de ceux des projets de marchés et de conventions, y compris les baux et locations d'immeubles, qui doivent être soumis à son approbation ;
14° Approbation des projets de construction, d'achats ou ventes d'immeubles, constitution d'hypothèques ou de droits réels, changement du lieu des implantations de l'agence ;
15° Acceptation ou refus des dons et legs ;
16° Régime de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
17° Actions en justice, sous réserve des pouvoirs qu'il aura délégués en cette matière au directeur général.
Le conseil peut en outre être consulté par le directeur général ou les ministres de tutelle sur toute question de la compétence de l'agence.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :

1° Toute décision relative aux grandes orientations stratégiques, économiques, financières

2° Plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'agence,

article 14

;

3° Programme des activités et des investissements de l'agence ;

Budget; en cas de modification à intervenir en cours d'exercice, sont seules soumises au conseil d'administration les modifications à l'état des prévisions qui comportent soit une augmentation du montant des dépenses à caractère limitatif, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ;

5° Répartition des aides par procédure, et enveloppes indicatives des

6° Approbation du rapport annuel d'activité ;

7° Approbation du compte financier ;

8° Fixation et affectation des résultats de l'exercice ;

9° Approbation des emprunts ;

10° Prises, extensions ou cessions de participations financières ;

11° Définition des règles générales d'attribution des aides mentionnées au

article 2

;

12° Définition des aides dont l'attribution ne peut être déléguée

13° Détermination de ceux des projets de marchés et de

14° Approbation des projets de construction, d'achats ou ventes d'immeubles,

15° Acceptation ou refus des dons et legs ;

16° Régime de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel

17° Actions en justice, sous réserve des pouvoirs qu'il aura

Le conseil peut en outre être consulté par le directeur

En vigueur du jeudi 20 février 1997 au samedi 10 novembre 2012

Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :

1° Toute décision relative aux grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'établissement ;

2° Plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'agence, et notamment des délégations territoriales de l'agence et des comités d'orientation prévus à l'

article 14

;

3° Programme des activités et des investissements de l'agence ;

4° Etat annuel des prévisions de recettes et de dépenses ; en cas de modification à intervenir en cours d'exercice, sont seules soumises au conseil d'administration les modifications à l'état des prévisions qui comportent soit une augmentation du montant des dépenses à caractère limitatif, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ;

5° Répartition des aides par procédure, et enveloppes indicatives des aides gérées par chaque délégation territoriale ;

6° Approbation du rapport annuel d'activité ;

7° Approbation du compte financier ;

8° Fixation et affectation des résultats de l'exercice ;

9° Approbation des emprunts ;

10° Prises, extensions ou cessions de participations financières ;

11° Définition des règles générales d'attribution des aides mentionnées au 1° ou 2° de l'

article 2

;

12° Définition des aides dont l'attribution ne peut être déléguée par le directeur général ;

13° Détermination de ceux des projets de marchés et de conventions, y compris les baux et locations d'immeubles, qui doivent être soumis à son approbation ;

14° Approbation des projets de construction, d'achats ou ventes d'immeubles, constitution d'hypothèques ou de droits réels, changement du lieu des implantations de l'agence ;

15° Acceptation ou refus des dons et legs ;

16° Régime de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

17° Actions en justice, sous réserve des pouvoirs qu'il aura délégués en cette matière au directeur général.

Le conseil peut en outre être consulté par le directeur général ou les ministres de tutelle sur toute question de la compétence de l'agence.