Décret n°97-152 du 19 février 1997

Article 2

Créé le 20 février 1997

Pour l'exécution de la mission définie à l'article 1er, l'agence peut :
1° Attribuer et gérer des aides à l'innovation ;
2° Participer à la gestion d'aides à la recherche, à la diffusion de l'innovation et au développement industriel ;
3° Contribuer, dans le cadre d'accords conclus avec des entreprises, établissements ou services publics, universités ou organismes de recherche, à la mise en valeur des résultats des travaux de recherche qu'ils accomplissent ; faciliter la mise en valeur des résultats des travaux de recherche accomplis dans des associations ou entreprises privées, ou des inventions réalisées par des inventeurs isolés ;
4° Conseiller les entreprises et faciliter leur accès au conseil pour la conception, l'organisation et la conduite des projets d'innovation ; conseiller les établissements financiers dans leurs actions de soutien aux entreprises innovantes ;
5° Contribuer à des actions d'information, de formation ou d'animation susceptibles de favoriser le développement de l'innovation, tenir à la disposition des entreprises tous renseignements sur les procédures d'aides à la recherche, à l'innovation et au développement industriel, y compris communautaires ;
6° Dans le cadre de conventions passées avec des personnes morales françaises ou étrangères intervenant dans le domaine de l'innovation, de la technologie, de la recherche ou de la propriété industrielle, accomplir des actions relevant de sa mission et gérer des projets au niveau régional, national, communautaire ou international.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 20 février 1997 au dimanche 31 décembre 2023

Pour l'exécution de la mission définie à l'

article 1er

, l'agence peut :

1° Attribuer et gérer des aides à l'innovation ;

2° Participer à la gestion d'aides à la recherche, à la diffusion de l'innovation et au développement industriel ;

3° Contribuer, dans le cadre d'accords conclus avec des entreprises, établissements ou services publics, universités ou organismes de recherche, à la mise en valeur des résultats des travaux de recherche qu'ils accomplissent ; faciliter la mise en valeur des résultats des travaux de recherche accomplis dans des associations ou entreprises privées, ou des inventions réalisées par des inventeurs isolés ;

4° Conseiller les entreprises et faciliter leur accès au conseil pour la conception, l'organisation et la conduite des projets d'innovation ; conseiller les établissements financiers dans leurs actions de soutien aux entreprises innovantes ;

5° Contribuer à des actions d'information, de formation ou d'animation susceptibles de favoriser le développement de l'innovation, tenir à la disposition des entreprises tous renseignements sur les procédures d'aides à la recherche, à l'innovation et au développement industriel, y compris communautaires ;

6° Dans le cadre de conventions passées avec des personnes morales françaises ou étrangères intervenant dans le domaine de l'innovation, de la technologie, de la recherche ou de la propriété industrielle, accomplir des actions relevant de sa mission et gérer des projets au niveau régional, national, communautaire ou international.