Décret n°97-1328 du 30 décembre 1997

Article 4

Créé le 1 janvier 1998

Les piles et les accumulateurs mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont munis d'un marquage conforme aux modèles figurant à l'annexe du présent décret ; quand ces piles ou accumulateurs sont incorporés à des appareils, ils doivent, en outre, porter de manière apparente le nom ou la marque soit du fabricant, soit de l'importateur ou de l'incorporateur, soit du distributeur si celui-ci les commercialise sous sa marque.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au samedi 15 mai 1999