Section précédente

Section suivante

Décret n°97-1328 du 30 décembre 1997

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ DE PILES ET D'ACCUMULATEURS CONTENANT CERTAINES MATIÈRES DANGEREUSES

Abrogé16 mai 1999

Créé le 1 janvier 1998

Est interdite la mise sur le marché des piles alcalines au manganèse contenant plus de 0,025 % en poids de mercure, à l'exception :
  • des piles alcalines au manganèse contenant au plus 0,05 % en poids de mercure, à condition qu'elles soient destinées à un usage prolongé dans des conditions extrêmes : températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 50 °C, expositions à des chocs, et qu'elles fassent l'objet d'un marquage spécifique ;
  • des piles alcalines au manganèse de type bouton ou des piles composées d'éléments de type bouton.

Créé le 1 janvier 1998

Les piles ou accumulateurs répondant aux caractéristiques définies à l'article 1er ci-dessus ne peuvent être incorporés à des appareils qu'à la condition de pouvoir être enlevés aisément par l'utilisateur après usage ; ne sont, toutefois, pas soumises à cette prescription les catégories ci-après d'appareils :
a) Les appareils auxquels des piles ou des accumulateurs répondant aux caractéristiques définies à l'article 1er ci-dessus sont soudés ou fixés à demeure par un autre moyen à des points de contact en vue d'assurer une alimentation électrique continue à des fins industrielles intensives ou pour préserver la mémoire et les données d'équipements informatiques et bureautiques, lorsque l'utilisation de ces piles ou de ces accumulateurs est techniquement nécessaire ;
b) Les appareils scientifiques et professionnels équipés de piles de référence, les appareils médicaux équipés de piles ou d'accumulateurs destinés à maintenir les fonctions vitales ainsi que les stimulateurs cardiaques, lorsque leur fonctionnement en continu est indispensable et que ces piles et ces accumulateurs ne peuvent être enlevés que par un personnel qualifié ;
c) Les appareils portatifs, dans le cas où le remplacement des piles ou des accumulateurs par du personnel non qualifié pourrait constituer un danger pour l'utilisateur ou pourrait affecter le fonctionnement de l'appareil, et les appareils professionnels destinés à être utilisés dans des environnements hautement sensibles, par exemple en présence de substances volatiles.
Les appareils relevant des trois catégories ci-dessus mentionnées doivent être accompagnés d'un mode d'emploi informant l'utilisateur du caractère dangereux pour l'environnement du contenu des piles ou des accumulateurs qui y sont incorporés et, le cas échéant, précisant la manière de les enlever en toute sécurité.

Créé le 1 janvier 1998

Les piles et les accumulateurs mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont munis d'un marquage conforme aux modèles figurant à l'annexe du présent décret ; quand ces piles ou accumulateurs sont incorporés à des appareils, ils doivent, en outre, porter de manière apparente le nom ou la marque soit du fabricant, soit de l'importateur ou de l'incorporateur, soit du distributeur si celui-ci les commercialise sous sa marque.

Abrogé depuis le dimanche 16 mai 1999

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au samedi 15 mai 1999

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ DE PILES ET D'ACCUMULATEURS CONTENANT CERTAINES MATIÈRES DANGEREUSES
Article 2
Article 3
Article 4