Décret n°97-127 du 12 février 1997

Article 6

Créé le 13 février 1997 · En vigueur depuis le 30 septembre 2018

Pour les salariés dont le contrat de travail prend effet postérieurement au 1er janvier 2008, le montant de l'exonération mentionnée au I de l'article L. 241-19 du code de la sécurité sociale est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par application de la formule suivante :

Coefficient = (T/0,9) x (2,4 x (SMIC x 1,5 x nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute)-1,5))

Pour ce calcul :

1° T est la somme des taux de cotisations à la charge de l'employeur dues au niveau du salaire minimum de croissance au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

2° Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.

3° La rémunération mensuelle brute est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural versés au salarié au cours du mois civil.

4° Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, il est fait application des dispositions de l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale.

5° En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.

6° Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à T, il est pris en compte pour une valeur égale à T.

L'exonération ainsi déterminée du I s'applique dans la limite des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur au titre de la rémunération versée au salarié au cours du mois civil.

Effets de cet article

cite

 article L. 741-10 du code rural Code de la sécurité socialeart. D241-27 Code de la sécurité socialeart. L242-1 Code de la sécurité socialeart. L241-19

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-821 du 27 septembre 2018art. 11

Pour les salariés dont le contrat de travail prend effet postérieurement au 1er janvier 2008, le montant de l'exonération mentionnée au I de l'article L. 241-19 du code de la sécurité sociale est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par application de la formule suivante :

Coefficient = (T/0,9) x (2,4 x (SMIC x 1,5 x

Pour ce calcul :

1° T est la somme des taux de cotisations à

2° Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum

3° La rémunération mensuelle brute est constituée des revenus d'activitétels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définieà l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural versés au salarié au cours du mois civil.

4° Pour les salariés dont la rémunération ne peut être

5° En cas de suspension du contrat de travail avec

6° Le résultat obtenu par application de cette formule est

L'exonération ainsi déterminée du I s'applique dans la limite des

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 29 septembre 2018

Modifié parDÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014art. 12

Pour les salariés dont le contrat de travail prend effet

Coefficient = (T/0,9) x (2,4 x (SMIC x 1,5 x nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute)-1,5))

Pour ce calcul : 1° Test la somme des taux de cotisations à la charge de l'employeur dues au niveau du salaire minimum de croissance au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.

La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural versés au salarié au cours du mois civil.

Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, il est fait application des dispositions de l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.

6° Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à T, il est pris en compte pour une valeur égale à T.

L'exonération ainsi déterminée du I s'applique dans la limite des

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2008-1478 du 30 décembre 2008art. 1

Pour les salariés dont le contrat de travail prend effet postérieurement au 1er janvier 2008, le montant de l'exonération mentionnée au I de l'article L. 131-4-2du code de la sécurité sociale est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par application de la formule suivante :

Coefficient = (0,281/0,9) x (2,4 x (SMIC x 1,5 x nombre d'heures rémunérées/rémunération mensuelle brute)-1,5))

Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche.S'il est supérieur à 0, 281, il est pris en compte pour une valeur égale à 0, 281.

Pour ce calcul :

1\. Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.

2\. La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural versés au salarié au cours du mois civil.

3\. Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, il est fait application des dispositions de l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale.

4\. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compteau titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.

L'exonération ainsi déterminée du I s'applique dans la limite des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur au titre de la rémunération versée au salarié au cours du mois civil.

En vigueur du jeudi 13 février 1997 au mercredi 31 décembre 2008

Les dispositions du présent décret sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés dont le contrat de travail prend effet postérieurement au 31 décembre 1996.