Décret n°97-1181 du 24 décembre 1997

Article 30

Créé le 26 décembre 1997

Les dépenses de l'établissement comprennent notamment :
  • les dépenses d'investissement en particulier celles concernant l'acquisition, la réservation ou l'échange de biens immobiliers et celles relatives à la construction ou à la réalisation de réparations ou de travaux d'amélioration ;
  • les loyers et charges diverses pour les logements à usage d'habitation pris à bail auprès de tiers ;

- les aides financières accordées en application de l'article 6 du présent décret et toutes les dépenses exceptionnelles liées à sa mission ;
  • les frais de fonctionnement, d'entretien et d'équipement, et d'une manière générale toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement ;
  • les rémunérations de ses agents contractuels ;
  • les frais de déplacement de ses agents ;
  • les impôts locaux, les taxes locales et autres impositions ;
  • les remboursements d'emprunts.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 avril 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015art. 28

En vigueur du vendredi 26 décembre 1997 au samedi 25 avril 2015

Les dépenses de l'établissement comprennent notamment :

les dépenses d'investissement en particulier celles concernant l'acquisition, la réservation ou l'échange de biens immobiliers et celles relatives à la construction ou à la réalisation de réparations ou de travaux d'amélioration ;

les loyers et charges diverses pour les logements à usage d'habitation pris à bail auprès de tiers ;

- les aides financières accordées en application de l'

article 6

du présent décret et toutes les dépenses exceptionnelles liées à sa mission ;

les frais de fonctionnement, d'entretien et d'équipement, et d'une manière générale toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement ;

les rémunérations de ses agents contractuels ;

les frais de déplacement de ses agents ;

les impôts locaux, les taxes locales et autres impositions ;

les remboursements d'emprunts.