Décret n°97-1181 du 24 décembre 1997

Article 7

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 avril 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015art. 28

En vigueur du samedi 16 décembre 2006 au samedi 25 avril 2015

En cas de vacance prolongée de logements, l'établissement peut, à

article 2

en passant des baux administratifs dans les conditions prévues à

article L. 2222-2 du code généralde la propriété des personnes publiques

.

En vigueur du vendredi 26 décembre 1997 au vendredi 15 décembre 2006

En cas de vacance prolongée de logements, l'établissement peut, à titre exceptionnel, loger provisoirement des personnes autres que celles mentionnées à l'

article 2

en passant des baux administratifs dans les conditions prévues à l'

article L. 36 du code du domaine de l'Etat

.