Décret n°97-1166 du 17 décembre 1997

Article 3

Créé le 1 août 1993 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure les aides-soignants de classe normale parvenus au moins au 6e échelon de leur grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 151

Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure les aides-soignants de classe normale parvenus au moins au 6e échelon de leur grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement .

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au jeudi 28 octobre 2021

Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure les aides-soignants de classe normale parvenus au moins au 6e échelon de leur grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.