Décret n°97-1141 du 11 décembre 1997

Article 1

Créé le 13 décembre 1997 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Les ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée bénéficient, à la charge de la société nationale l'Imprimerie nationale, du maintien de leur salaire ou d'une fraction de leur salaire, dans des conditions identiques à celles prévues par le décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés, en cas d'indemnisation des risques et charges de maladie, de maternité ou d'accident du travail et maladie professionnelle, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociales, par les caisses du régime général dont ils relèvent.

L'Imprimerie nationale est subrogée à l'encontre du régime général de la sécurité sociale dans les droits des intéressés aux indemnités journalières dues en application des articles L. 321-1, L. 331-3 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées aux articles R. 323-11 et R. 433-12 de ce code.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parDécret n°2025-694 du 23 juillet 2025art. 55

Les ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée bénéficient, à la charge de la société nationale l'Imprimerie nationale, du maintien de leur salaire ou d'une fraction de leur salaire, dans des conditions identiques à celles prévues par le décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etaten matière de congés, en cas d'indemnisation des risques et charges de maladie, de maternité ou d'accident du travail et maladie professionnelle, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociales, par les caisses du régime général dont ils relèvent.

L'Imprimerie nationale est subrogée à l'encontre du régime général de

En vigueur du samedi 1 mars 2025 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-197 du 27 février 2025art. 10

Les ouvriers mentionnés à l'

article 4 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée bénéficient, à la charge de la société nationale l'Imprimerie nationale, du maintien de leur salaire ou d'une fraction de leursalaire, dans des conditions identiques à celles prévues par le décret du 24 février 1972 susvisé, en cas d'indemnisation des risques et charges de maladie, de maternité ou d'accident du travail et maladie professionnelle, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociales, par les caisses du régime général dont ils relèvent.

L'Imprimerie nationale est subrogée à l'encontre du régime général de la sécurité sociale dans les droits des intéressés aux indemnités journalières dues en application des articles L. 321-1

, L. 331-3 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées aux articles R. 323-11 et R. 433-12 de ce code.

En vigueur du samedi 13 décembre 1997 au vendredi 28 février 2025

Les ouvriers mentionnés à l'

article 4

de la loi du 31 décembre 1993 susvisée bénéficient, à la charge de la société nationale l'Imprimerie nationale, du maintien de leur salaire ou du demi-salaire, dans des conditions identiques à celles prévues par le décret du 24 février 1972 susvisé, en cas d'indemnisation des risques et charges de maladie, de maternité ou d'accident du travail et maladie professionnelle, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociales, par les caisses du régime général dont ils relèvent.

L'Imprimerie nationale est subrogée à l'encontre du régime général de la sécurité sociale dans les droits des intéressés aux indemnités journalières dues en application des articles

L. 321-1

,

L. 331-3

et

L. 431-1

du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées aux articles

R. 323-11

et

R. 433-12

de ce code.