Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997

Article 23

Créé le 7 novembre 1997 · En vigueur depuis le 3 avril 2017

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent titularisés en cette qualité depuis trois ans au moins, et après vérification de leurs aptitudes professionnelles selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.

Ils doivent en outre répondre aux obligations mentionnées à l'article 4 du présent décret et être titulaire de deux des catégories de permis de conduire prévues à l'article R. 221-4 du code de la route.

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière sont régis respectivement par les dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 3 avril 2017

Modifié parDécret n°2017-466 du 31 mars 2017art. 14

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps

Ils doivent en outre répondre aux obligations mentionnées à l'article 4 du présent décret et être titulaire de deux des catégories de permis de conduire prévues à l'article R. 221-4du code de la route.

Les fonctionnaires placés en positionde détachement ou directement intégrés dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière sont régis respectivement par les dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulierde certaines positions des fonctionnaires del'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutità classer le fonctionnaire àun échelon dotéd'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dansson corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveaucorps d'un indice brut au moins égal.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 2 avril 2017

Modifié parDécret n°2013-1243 du 23 décembre 2013art. 1

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent titularisés en cette qualité depuis trois ans au moins, et après vérification de leurs aptitudes professionnelles selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.

Ils doivent en outre répondre aux obligations mentionnées à l'

article 4 du présent décret et être titulaire de deux des catégories de permis de conduire prévues à l'article 124 du code de la route.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les

En vigueur du vendredi 7 novembre 1997 au mardi 31 décembre 2013

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent titularisés en cette qualité depuis trois ans au moins, et après vérification de leurs aptitudes professionnelles selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Ils doivent en outre répondre aux obligations mentionnées à l'

article 4

du présent décret et être titulaire de deux des catégories de permis de conduire prévues à l'article 124 du code de la route.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des délégués avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.