Décret n°96-943 du 25 octobre 1996

Article 3

Créé le 29 octobre 1996

Après examen des dossiers des utilisateurs visés à l'article 1er et en cas de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, le comité national compétent peut définir une période transitoire d'utilisation du nom de l'appellation pour désigner des produits similaires n'en bénéficiant pas.
La période transitoire susvisée est définie dans le décret de reconnaissance de l'appellation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, conformément aux dispositions de l'article L. 115-20 du code de la consommation.

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Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du mardi 29 octobre 1996 au vendredi 5 septembre 2003