Abrogé6 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Créé le 29 octobre 1996
Après examen des dossiers des utilisateurs visés à l'article 1er et en cas de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, le comité national compétent peut définir une période transitoire d'utilisation du nom de l'appellation pour désigner des produits similaires n'en bénéficiant pas.
La période transitoire susvisée est définie dans le décret de reconnaissance de l'appellation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, conformément aux dispositions de l'article L. 115-20 du code de la consommation.
La période transitoire susvisée est définie dans le décret de reconnaissance de l'appellation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, conformément aux dispositions de l'article L. 115-20 du code de la consommation.