Décret n°96-943 du 25 octobre 1996

Article 1

Créé le 29 octobre 1996

Avant toute reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée, le comité national des produits agroalimentaires ou le comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine organise une consultation publique, aux fins de recenser les utilisateurs, pour un produit similaire, du nom envisagé pour l'appellation, situés hors de l'aire géographique projetée pour l'éventuelle appellation.
Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent, le cas échéant, sur demande motivée du comité national des produits laitiers ou du comité national des produits agroalimentaires, dispenser ces comités de la consultation visée à l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du mardi 29 octobre 1996 au vendredi 5 septembre 2003

Avant toute reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée, le comité national des produits agroalimentaires ou le comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine organise une consultation publique, aux fins de recenser les utilisateurs, pour un produit similaire, du nom envisagé pour l'appellation, situés hors de l'aire géographique projetée pour l'éventuelle appellation.

Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent, le cas échéant, sur demande motivée du comité national des produits laitiers ou du comité national des produits agroalimentaires, dispenser ces comités de la consultation visée à l'alinéa précédent.