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Décret n°96-926 du 17 octobre 1996

Chapitre VII : Dispositions finales

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 30 janvier 2012

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et, à l'exception des 3° et 4° de l'article 7, aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes, également applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les mots : "préfecture" et "préfecture du département" sont remplacés par les mots :

a) Pour la Nouvelle-Calédonie, "haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

b) Pour la Polynésie française, "haut-commissariat de la République en Polynésie française" ;

c) Pour les îles Wallis et Futuna, "administration supérieure des îles Wallis et Futuna" ;

d) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, "administration supérieure des Terres australes et antarctiques françaises" ;

2° Les mots : "préfet" et "autorité préfectorale" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat" ;

3° A l'article 6, les mots : "Dans chaque département," sont remplacés par les mots :

a) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, "A Saint-Pierre-et-Miquelon," ;

b) Pour Mayotte, "A Mayotte," ;

c) Pour la Nouvelle-Calédonie, "En Nouvelle-Calédonie," ;

d) Pour la Polynésie française, "En Polynésie française," ;

e) Pour les îles Wallis et Futuna, "Dans les îles Wallis et Futuna," ;

f) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, "Dans les Terres australes et antarctiques françaises," ;

4° Les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission locale" ;

5° A l'article 7 :

a) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "cour d'appel" sont remplacés par les mots : "tribunal supérieur d'appel" ;

b) Après les mots : "chambres de commerce et d'industrie" sont insérés les mots : "ou l'organisme consulaire local" ;

c) Pour les îles Wallis et Futuna, les mots : "un maire" et "associations départementales des maires" au 3° sont remplacés par les mots : "un chef de circonscription désigné par le représentant de l'Etat" ;

6° A l'article 10, les mots : "du département" sont supprimés à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

7° A l'article 16 :

a) Les mots : "Recueil des actes administratifs de la préfecture" sont remplacés par les mots :

- pour les îles Wallis et Futuna, "Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna" ;

- pour la Polynésie française, "Journal officiel de la Polynésie française" ;

- pour la Nouvelle-Calédonie, "Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ;

- pour les Terres australes et antarctiques françaises, "Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises" ;

b) Pour les îles Wallis et Futuna, les mots : "commune", "au maire" et "à la mairie" sont respectivement remplacés par les mots :

"circonscription", "au chef de la circonscription" et "à la circonscription" ;

c) Pour les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : "commune", "au maire" et "à la mairie" sont respectivement remplacés par les mots : "district", "au chef de district" et "au district" ;

8° A l'article 12, la référence au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 est remplacée par la référence au décret n° 98-844 du 22 septembre 1998.

Créé le 30 janvier 2012

Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° L'article 6 est ainsi rédigé :
A Saint-Martin et Saint-Barthélemy, une commission territoriale de vidéoprotection est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.
2° Dans l'article 7, les mots : " commission départementale ” sont remplacés par les mots : " commission territoriale ”.
3° Le 2° de l'article 7 est ainsi rédigé :
2° Le président du conseil territorial ;
4° Dans l'article 8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le suppléant du président du conseil territorial est un conseiller territorial désigné par le conseil territorial.
5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 sont ainsi rédigés :
La commission se réunit au siège des services de l'Etat, qui assurent son secrétariat.
La personne chargée du secrétariat, désignée par le représentant de l'Etat, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.
6° Dans la dernière phrase du second alinéa de l'article 16, les mots : " commune ”, " au maire ” et " à la mairie ” sont remplacés respectivement par les mots : " collectivité ”, " président du conseil territorial ” et " à l'hôtel de la collectivité ”.

Créé le 30 janvier 2012

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du lundi 30 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2013

Chapitre VII : Dispositions finales
Article 21
Article 22
Article 23