Décret n°96-926 du 17 octobre 1996

Article 20

Créé le 30 janvier 2012

La demande formulée par toute personne intéressée au titre du V de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée en vue de l'accès aux enregistrements qui la concernent ne peut être rejetée pour un motif tenant au droit des tiers que s'il existe un motif tiré de la protection du secret de la vie privée du ou des tiers en cause.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du lundi 30 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2013

Créé parDécret n°2012-112 du 27 janvier 2012art. 2

La demande formulée par toute personne intéressée au titre du V de l'

article 10

de la loi du 21 janvier 1995 précitée en vue de l'accès aux enregistrements qui la concernent ne peut être rejetée pour un motif tenant au droit des tiers que s'il existe un motif tiré de la protection du secret de la vie privée du ou des tiers en cause.