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Décret n°96-875 du 4 octobre 1996

Chapitre V : Dispositions transitoires

Abrogé12 avril 2007

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 6 octobre 1996

Les attachés, les attachés principaux de 2e classe et de 1re classe en fonctions au 1er août 1995 sont reclassés à cette même date dans le corps régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE d'origine
GRADE d'intégration
ANCIENNETÉ
Attaché principal de 1re classe
Attaché principal de 1re classe
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Attaché principal de 2e classe
Attaché principal de 2e classe
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.
6e échelon :
- après 2 ans
7e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- avant 2 ans
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
5e échelon :
- après 2 ans 6 mois
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
- avant 2 ans 6 mois
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
Attaché
Attaché
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Créé le 6 octobre 1996

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Attaché principal de 1re classe
Attaché principal de 1re classe
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Attaché principal de 2e classe
Attaché principal de 2e classe
7e échelon
7e échelon
6e échelon :
- après 2 ans
7e échelon
- avant 2 ans
6e échelon
5e échelon :
- après 2 ans 6 mois
6e échelon
- avant 2 ans 6 mois
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Attaché
Attaché
12e échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des attachés principaux retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Créé le 6 octobre 1996

Les représentants à la commission administrative paritaire des membres du corps d'attachés de la Caisse nationale de crédit agricole sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du corps d'attachés de la Caisse nationale de crédit agricole jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Créé le 6 octobre 1996

Les attachés de la Caisse nationale de crédit agricole promus au grade d'attaché principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Créé le 6 octobre 1996

a) Pour l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 1993 pour l'accès au grade d'attaché principal de 2e classe par la voie du choix, les conditions d'ancienneté exigées sont celles en vigueur antérieurement au 1er août 1993.
b) Pour la sélection par voie d'examen professionnel concernant l'accès au grade d'attaché principal prévu en application de l'article 14 ci-dessus au titre de l'année 1995, les conditions d'ancienneté exigées sont celles requises par les dispositions en vigueur antérieurement au 1er août 1995.

Créé le 6 octobre 1996

Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 10, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de secrétaire administratif en chef sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Créé le 6 octobre 1996

Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps d'attachés de la Caisse nationale de crédit agricole au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1995.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Abrogé depuis le jeudi 12 avril 2007

En vigueur du dimanche 6 octobre 1996 au mercredi 11 avril 2007

Chapitre V : Dispositions transitoires
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34