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Décret n°96-875 du 4 octobre 1996

Chapitre III : Dispositions relatives au classement

Abrogé12 avril 2007

Créé le 6 octobre 1996

Les fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole appartenant à un corps classé dans la catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire pour les agents recrutés en vertu du 1° de l'article 5 ou comme titulaire pour les agents recrutés au titre du 2° de l'article 5, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans un corps d'attaché, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

Créé le 6 octobre 1996

Les fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole appartenant à un corps classé dans les catégories C et D sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 10 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Créé le 6 octobre 1996

Lorsque l'application des articles 10 et 11 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Abrogé depuis le jeudi 12 avril 2007

En vigueur du dimanche 6 octobre 1996 au mercredi 11 avril 2007

Chapitre III : Dispositions relatives au classement
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12