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Décret n°96-875 du 4 octobre 1996

Chapitre IV : Avancement

Abrogé12 avril 2007

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 6 octobre 1996

Peuvent être promus attaché principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement les attachés principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon.
Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.

Créé le 6 octobre 1996

Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés ayant accompli quatre ans six mois de services effectifs dans le corps d'attachés de la Caisse nationale ou dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 10. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.
Si la limite de un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents classés en application de l'article 10 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.
Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.
Les attachés qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal sont admis chaque année à subir une épreuve orale devant un jury. Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.
Les intéressés sont nommés au grade d'attaché principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE dans le grade d'attaché
SITUATION NOUVELLE dans le grade d'attaché principal de 2e classe
Echelon
Echelon
Ancienneté
12e échelon
7e échelon
Sans ancienneté.
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.
9e échelon
4e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
8e échelon
4e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise.
7e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

Créé le 6 octobre 1996

Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être nommés attachés principaux de 2e classe au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 14 ci-dessus, les attachés qui, justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, comptent au moins un an dans le 9e échelon de leur grade.
Lorsque le nombre des attachés promus principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.
Les intéressés sont reclassés dans le grade d'attaché principal de 2e classe conformément au tableau figurant à l'article 14 ci-dessus.

Créé le 6 octobre 1996

La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes d'attaché sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET CLASSES
ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimum
Attaché principal
2e
3 ans
2 ans 3 mois
Attaché principal de 1re classe
1er
3 ans
2 ans 3 mois
Attaché principal
6e
2 ans 6 mois
2 ans
Attaché principal de 2e classe
5e
2 ans 6 mois
2 ans
4e
2 ans
1 an 6 mois
3e
2 ans
1 an 6 mois
2e
2 ans
1 an 6 mois
1er
2 ans
1 an 6 mois
Attaché
11e
4 ans
3 ans
10e
3 ans
2 ans 3 mois
9e
3 ans
2 ans 3 mois
8e
3 ans
2 ans 3 mois
7e
3 ans
2 ans 3 mois
6e
2 ans 6 mois
2 ans
5e
2 ans
1 an 6 mois
4e
2 ans
1 an 6 mois
3e
2 ans
1 an 6 mois
2e
1 an
1 an
1er
1 an
1 an
Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé depuis le jeudi 12 avril 2007

En vigueur du dimanche 6 octobre 1996 au mercredi 11 avril 2007

Chapitre IV : Avancement
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Article 15
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Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22