Décret n°96-875 du 4 octobre 1996

Article 15

Créé le 6 octobre 1996

Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être nommés attachés principaux de 2e classe au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 14 ci-dessus, les attachés qui, justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, comptent au moins un an dans le 9e échelon de leur grade.
Lorsque le nombre des attachés promus principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.
Les intéressés sont reclassés dans le grade d'attaché principal de 2e classe conformément au tableau figurant à l'article 14 ci-dessus.

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En vigueur du dimanche 6 octobre 1996 au mercredi 11 avril 2007