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Décret n°96-875 du 4 octobre 1996

Chapitre II : Recrutement

Abrogé12 avril 2007

Créé le 6 octobre 1996

Les attachés de la Caisse nationale de crédit agricole sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours interne pour le tiers des emplois à pourvoir tels que définis au premier alinéa de l'article 4 du décret du 19 octobre 1982 susvisé, ouvert aux fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole justifiant d'au moins quatre années de services dans cet établissement ;
2° Au choix, lorsque trois titularisations ont été effectuées en application des dispositions du 1° ci-dessus, un attaché est nommé, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et ayant accompli à la même date neuf années de services, dont cinq au moins dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, deux années au moins ayant été effectuées dans le corps des contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole. Cette disposition s'applique nonobstant les dispositions prévues à l'article 5 du décret du 19 octobre 1982 susvisé.
Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Créé le 6 octobre 1996

Les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Créé le 6 octobre 1996

Les candidats admis au concours prévu au 1° de l'article 5 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Pendant la durée du stage, ils sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre III du présent décret.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Abrogé depuis le jeudi 12 avril 2007

En vigueur du dimanche 6 octobre 1996 au mercredi 11 avril 2007

Chapitre II : Recrutement
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